14. Le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre s’il démontre qu’il possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre dont le candidat demande la délivrance.
Décision 2015-11-06, a. 14.